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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre IV bis ; L'obligation alimentaire et la contribution aux charges du mariage
Section II ; Dispositions particulières à la contribution aux charges du mariage

Article 1069-4


(inséré par Décret n° 94-42 du 14 janvier 1994 art. 11 Journal Officiel du 16 janvier 1994 en vigueur le 1er février 1994)


   La demande est formée par déclaration écrite ou verbale enregistrée au secrétariat-greffe de la juridiction ou par lettre simple. Elle mentionne l'adresse ou la dernière adresse connue du défendeur.
   Le greffier convoque les époux par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation mentionne l'objet de la demande et précise que les époux doivent, sauf empêchement grave, se présenter en personne.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)