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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre III ; Dispositions particulières à certaines matières
Titre I ; Les personnes
Chapitre III ; Le répertoire civil

Article 1060


(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981 art. 5 et 52 Journal Officiel du 14 mai 1981 rectificatif JORF 21 mai 1981 en vigueur le 1er janvier 1982)


(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989 art. 29 Journal Officiel du 25 juillet 1989)


   La mention portée en marge de l'acte de naissance, des jugements qui rejettent une demande ou mettent fin à une mesure figurant au répertoire civil, est complétée d'office par l'indication qu'elle emporte radiation des mentions antérieures.
   L'indication de radiation peut aussi être portée à la suite des mentions prévues par l'article 1292 lorsque la partie intéressée a rapporté la preuve de l'extinction de l'instance.




Source : LEGIFRANCE
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