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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VIII ; Dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation

Article 1036


(inséré par Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 4 et 16 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)


Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat ou avoué.
En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.




Source : LEGIFRANCE
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