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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre V ; Dispositions diverses
Section IV ; La demande en faux

Article 1031


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)


Le défendeur doit signifier au demandeur, dans un délai de quinze jours, s'il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux.
Dans le premier cas, ou s'il n'est pas répondu dans le délai de quinze jours, le premier président renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu'il désigne pour qu'il soit statué sur la demande en faux.




Source : LEGIFRANCE
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