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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre VI ; La saisine pour avis de la Cour de cassation

Article 1031-7


(inséré par Décret n° 92-228 du 12 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 14 mars 1992)


   L'avis est adressé à la juridiction qui l'a demandé, au ministère public auprès de cette juridiction, au premier président de la cour d'appel et au procureur général lorsque la demande n'émane pas de la cour.
   Il est notifié aux parties par le greffe de la Cour de cassation.




Source : LEGIFRANCE
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