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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre V ; Dispositions diverses
Section II ; Le désistement

Article 1026


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)


(Décret n° 99-131 du 26 février 1999 art. 13 Journal Officiel du 27 février 1999 en vigueur le 1er mars 1999)


   Le désistement est constaté par ordonnance du premier président ou du président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée. Le premier président ou le président de la formation compétente statue, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l'article 700.
   Toutefois, le désistement est constaté par arrêt s'il intervient après le dépôt du rapport ou si l'acceptation du défendeur, lorsqu'elle est nécessaire, n'est donnée qu'après ce dépôt. Cet arrêt équivaut à un arrêt de rejet et entraîne l'application des articles 628 et 630.




Source : LEGIFRANCE
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