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NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Livre II ; Dispositions particulières à chaque juridiction
Titre VII ; Dispositions particulières à la Cour de cassation
Chapitre V ; Dispositions diverses
Section I ; Augmentation des délais

Article 1023


(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)


   Les délais prévus aux articles 978 et 989 sont augmentés :
   - d'un mois si le demandeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte ou dans un territoire d'outre-mer ;
   - de deux mois s'il demeure à l'étranger.
   Les délais prévus aux articles 982, 991 et 1010 (dernier alinéa) sont de même augmentés d'un mois ou de deux mois selon que le défendeur demeure dans un département d'outre-mer, la collectivité territoriale de Mayotte, un territoire d'outre-mer ou à l'étranger.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)