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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales

Article R8


(Décret n° 63-238 du 4 mars 1963 art. 1 Journal Officiel du 1963)


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 90-1214 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Est interdit pour toutes les opérations effectuées sans l'intermédiaire de La Poste l'usage des formules qu'elle met à la disposition du public ou d'imprimés reproduisant ou imitant lesdites formules.
   Est interdite également la distribution de tout document, de quelque nature qu'il soit, revêtu de vignettes, de timbres, d'empreintes ou de mentions lui donnant faussement l'apparence d'objet de correspondance ayant transité par le service postal.
   Toute infraction aux dispositions de deux alinéas précédents est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 3° classe par formule utilisée ou par document mis en distribution.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)