Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VII ; Agence nationale des fréquences
Chapitre II ; Organisation et fonctionnement

Article R52-2-8


(inséré par Décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


   Le directeur général est nommé par décret, après avis du président du conseil d'administration.
   Il prépare les affaires soumises aux délibérations du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de celles-ci. Il assure la direction technique, administrative et financière de l'agence.
   Il est l'ordonnateur du budget de l'agence et peut nommer, avec l'accord du conseil d'administration, des ordonnateurs secondaires.
   Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'agence.
   Il préside lui-même, ou par un représentant qu'il désigne, les commissions consultatives constituées par le conseil d'administration.
   Il a qualité pour :
   1° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats, traités ou marchés, établir tous ordres de recettes, ordonnancer et liquider toutes dépenses ;
   2° Représenter l'agence en justice ;
   3° Gérer l'ensemble des personnels de l'agence ;
   4° Conclure les contrats individuels de travail et y mettre fin ;
   5° Etablir le plan d'organisation et de fonctionnement des services de l'agence ;
   6° Décider de l'attribution des aides au réaménagement du spectre après l'avis d'une commission consultative constituée à cet effet.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)