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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VII ; Agence nationale des fréquences
Chapitre III ; Dispositions financières

Article R52-2-13


(inséré par Décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


   Les ressources de l'agence sont :
   1° Les subventions publiques ;
   2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ;
   3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ;
   4° La rémunération des services rendus ;
   5° Les revenus du portefeuille ;
   6° Le produit des dons et legs.
   Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)