CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VII ; Agence nationale des fréquences
Chapitre III ; Dispositions financières
Article R52-2-13
(inséré par Décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)
Les ressources de l'agence sont : 1° Les subventions publiques ; 2° Le produit des redevances de mise à disposition et de gestion des fréquences radioélectriques qui lui est affecté ; 3° Les contributions des personnes publiques ou privées versées à des fins de réaménagement du spectre dans le cadre de la mission définie au 9° de l'article R. 52-2-1 ; 4° La rémunération des services rendus ; 5° Les revenus du portefeuille ; 6° Le produit des dons et legs. Les fonds de l'agence sont placés auprès du Trésor public dans les conditions définies aux articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962.