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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VI ; Services radioélectriques
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales

Article R52-1


(Décret n° 67-118 du 10 février 1967 art. 1 Journal Officiel du 15 février 1967)


(Décret n° 70-1171 du 15 décembre 1970 art. 1 Journal Officiel du 17 décembre 1970)


(Décret n° 92-116 du 4 février 1992 art. 2 Journal Officiel du 6 février 1992)


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret n° 94-405 du 16 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 21 mai 1994)


   L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 89 est délivrée par le ministre chargé des télécommunications. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense et des télécommunications détermine les cas où, pour certaines catégories d'installation mentionnées à l'article D. 459, cette autorisation est délivrée, pour des motifs liés à la sécurité publique ou à la défense nationale, après accord des ministres chargés de l'intérieur ou de la défense.
   L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 89 est délivrée, selon que les fréquences utilisées sont attribuées au ministre chargé de l'intérieur ou au ministre chargé de la défense, par le ministre concerné.
   Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux installations de l'Etat mentionnées au 1° de l'article L. 33.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)