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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE IV ; Protection des câbles sous-marins
SECTION II ; Dispositions pénales
PARAGRAPHE II ; Dispositions spéciales aux eaux territoriales

Article R51


(Décret n° 80-567 du 18 juillet 1980 Journal Officiel du 23 juillet 1980)


(Décret n° 89-989 du 29 décembre 1989 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4° classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)