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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE II ; Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
SECTION III ; Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles

Article R26


(Décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret n° 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)


   Le décret de servitudes visé à l'article précédent fixe :
   -le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles, dans les zones primaires et secondaires de dégagement ;
   -les cotes rapportées au nivellement général que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles en chaque partie d'une zone spéciale de dégagement ;
   -le ou les points de repère matérialisant la cote que ne doit pas excéder la partie la plus haute des obstacles fixes ou mobiles dans un secteur de dégagement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)