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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE II ; Droits de passage sur le domaine public routier et servitudes
SECTION III ; Servitudes de protection des centres radioélectriques d'émission et de réception contre les obstacles

Article R21


(Décret n° 90-1213 du 29 décembre 1990 art. 2 Journal Officiel du 30 décembre 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret n° 97-683 du 30 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997)


   Autour de chaque station émettrice ou réceptrice d'ondes radioélectriques utilisant des aériens directifs, ainsi qu'autour des laboratoires et centres de recherches radioélectriques, il peut être créé deux zones de servitudes respectivement dites "zone primaire de dégagement" et "zone secondaire de dégagement".
   Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique par ondes de fréquence supérieure à 30 mégahertz (c'est-à-dire de longueur d'onde inférieure à 10 mètres), il peut être créé une zone de servitudes dite "zone spéciale de dégagement".
   Il peut également être créé une zone de servitudes dite "secteur de dégagement" autour des stations de radiorepérage ou de radionavigation d'émission ou de réception.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)