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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier ; Equipements terminaux de télécommunications
SECTION VI ; Dispositions pénales

Article R20-26


(Décret n° 92-116 du 4 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1992)


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret n° 97-328 du 9 avril 1997 art. 10 Journal Officiel du 11 avril 1997)


(Décret n° 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1998)


   Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
   1° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal n'ayant pas fait l'objet de l'attestation de conformité ou d'une décision approuvant sa connexion à un réseau ouvert au public conformément aux dispositions du 1° de l'article R. 20-2 ou du 1° de l'article R. 20-18, ou un équipement terminal non conforme au type qui a fait l'objet de cette attestation ou décision.
   2° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal susceptible d'être raccordé à un réseau ouvert au public mais non destiné à une telle utilisation, qui n'a pas fait l'objet de la déclaration mentionnée au 1° de l'article R. 20-14 ou sur lequel n'est pas apposé le marquage prévu au 4° de l'article R. 20-14.
   3° Le fait de mettre sur le marché un équipement terminal ayant fait l'objet du marquage mentionné au 1° de l'article R. 20-13 ou au 1° de l'article R. 20-19 sans être en mesure de produire dans un délai de quinze jours, sur demande des agents mentionnés à l'article L. 40 du présent code et aux 1° et 6° de l'article L. 215-1 du code de la consommation, la référence de l'attestation de conformité prévue au 1° de l'article R. 20-2, ou de la décision approuvant sa connexion au réseau mentionnée au 1° de l'article R. 20-18.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)