CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier ; Equipements terminaux de télécommunications
SECTION III ; Reconnaissance en France de l'évaluation de conformité effectuée dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres Etats parties à l'accord instituant l'Espace économique européen
Article R20-19
(Décret n° 92-116 du 4 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1992)
(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret n° 94-737 du 22 août 1994 art. 1 et 5 Journal Officiel du 28 août 1994)
(Décret n° 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1998)
1° Dès lors qu'un équipement terminal comporte le marquage CE mentionné à l'article R. 20-13, suivi du symbole d'identification de l'organisme notifié responsable et du symbole indiquant qu'il est destiné et apte à être connecté à un réseau ouvert au public, il est présumé conforme aux exigences essentielles et peut être librement commercialisé en France. 2° Peut également être librement commercialisé en France tout équipement terminal de télécommunications susceptible d'être connecté à un réseau ouvert au public, sans être destiné à une telle utilisation, et qui a fait l'objet du marquage CE mentionné à l'article R. 20-14.