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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION IV ; De l'interconnexion

Article R11-3


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 et 3 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret du 30 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 97-245 du 12 mars 1997 art. 3 Journal Officiel du 19 mars 1997)


(Décret n° 97-264 du 19 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 21 mars 1997)


   Le recours est formé par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. L'exposé complet des moyens doit, sous peine de la même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)