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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION V ; Contrôles

Article R11-13


(inséré par Décret n° 97-890 du 25 septembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 2 octobre 1997)


   Une carte professionnelle portant mention de l'habilitation, de son objet et de sa durée est délivrée, ou son renouvellement assuré, par le ministre chargé des télécommunications, par le président de l'Autorité de régulation des télécommunications ou par le directeur général de l'Agence nationale des fréquences, chacun pour ce qui le concerne, aux fonctionnaires et agents placés sous leur autorité mentionnés à l'article R. 11-10.
   Mention de la prestation de serment est portée sur cette carte par les soins du greffier du tribunal de grande instance.
   Le modèle de la carte professionnelle est établi par les autorités susmentionnées, chacune pour ce qui la concerne.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)