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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION III ; Procédure et dispositions communes

Article R10-2


(Décret n° 91-638 du 9 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 11 juillet 1991)


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret du 30 décembre 1992 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1992)


(Décret n° 97-245 du 12 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 19 mars 1997)


(Décret n° 99-25 du 13 janvier 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 janvier 1999)


   Les personnes physiques ou morales ayant souscrit un abonnement au service téléphonique ou au service télex peuvent demander à être inscrites, sans redevance supplémentaire, dans le fichier institué par l'article 10 de la loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989.
   L'exploitant public a l'obligation de faire connaître à chaque abonné la possibilité qui lui est offerte par l'alinéa premier et de lui faire parvenir un formulaire lui permettant d'exprimer son choix auprès de l'exploitant public. Lorsque l'abonné choisit d'être inscrit dans le fichier, l'exploitant public lui notifie la date à laquelle son inscription est effective. Ce fichier peut faire l'objet d'un traitement automatisé. En ce cas, la décision fixant les modalités de ce traitement est prise par le conseil d'administration de l'exploitant public après avis motivé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
   Est interdit le démarchage publicitaire effectué par télex ou télécopie de toute personne inscrite depuis plus de deux mois dans le fichier.
   Toute personne qui contreviendra à ces dispositions sera punie, pour chaque exemplaire du message expédié par télex ou télécopie, de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)