CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VI ; Services radioélectriques
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L92
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2 et L. 33-3 du présent code sont établies, exploitées et entretenues par les soins et aux risques de ceux qui les exploitent. L'Etat n'est soumis à aucune responsabilité à raison de ces opérations.