CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VI ; Services radioélectriques
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L89
(Loi n° 66-495 du 9 juillet 1966 art. 1 Journal Officiel du 10 juillet 1969)
(Loi n° 69-1038 du 20 novembre 1969 art. 1 Journal Officiel du 21 novembre 1969)
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10, art. 12 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Sauf dans les cas mentionnés à l'article L. 33-3, l'utilisation de fréquences radioélectriques en vue d'assurer soit l'émission, soit à la fois l'émission et la réception de signaux est soumise à autorisation administrative. Est également soumise à autorisation administrative l'utilisation d'une installation radioélectrique en vue d'assurer la réception de signaux transmis sur les fréquences attribuées par le Premier ministre, en application de l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.