CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Etablissement des réseaux de télécommunications
CHAPITRE IV ; Protection des câbles sous-marins
SECTION II ; Dispositions pénales
PARAGRAPHE II ; Dispositions spéciales aux eaux territoriales
Article L85
(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont dressés : - par les officiers commandant tous les navires de guerre français ; - par tous les officiers de police judiciaire ; - par tous les officiers de police municipale assermentés ; - par les autres personnes énumérées à l'article L. 70 et à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852. Toute attaque, toute résistance, avec violence et voies de fait envers les agents ayant qualité aux termes des dispositions ci-dessus pour dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions , est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.