Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Etablissement des réseaux de télécommunications
CHAPITRE IV ; Protection des câbles sous-marins
SECTION II ; Dispositions pénales
PARAGRAPHE I ; Dispositions spéciales aux eaux non territoriales

Article L80


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 1996)


   Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les personnes ayant qualité, aux termes de l'article 10 de la convention du 14 mars 1884, à l'effet de dresser procès-verbal, dans l'exercice de leurs fonctions , est punie des peines appliquées à la rébellion, suivant les distinctions établies au code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)