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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Etablissement des réseaux de télécommunications
CHAPITRE IV ; Protection des câbles sous-marins
SECTION II ; Dispositions pénales
PARAGRAPHE I ; Dispositions spéciales aux eaux non territoriales

Article L77


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 1996)


   Les infractions à la convention internationale du 14 mars 1884, ayant pour objet d'assurer la protection des câbles sous-marins, qui sont commises par tout individu faisant partie de l'équipage d'un navire français sont jugées par le tribunal dans le ressort duquel est situé soit le port d'attache du bâtiment du délinquant, soit le premier port de France dans lequel est conduit le bâtiment.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)