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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE V ; Dispositions pénales

Article L45


(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)


   En cas de conviction de plusieurs délits ou contraventions prévus par les articles L. 39, L. 39-1, L. 42 et L. 44, par le titre IV ou par le code pénal, la peine la plus forte est seule prononcée.




Source : LEGIFRANCE
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