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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE V ; Dispositions pénales

Article L39-1


(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)


   Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F le fait :
   1° D'établir ou de faire établir un réseau indépendant, sans l'autorisation prévue à l'article L. 33-2, ou de le maintenir en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation ;
   2° De perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique sans posséder l'attestation de conformité ou l'autorisation prévue à l'article L. 89 ou en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3, les émissions hertziennes d'un service autorisé, sans préjudice de l'application de l'article 78 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)