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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Le service public des télécommunications

Article L35-2


(inséré par Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 8 Journal Officiel du 27 juillet 1996)


   I. - Peut être chargé de fournir le service universel tout opérateur en acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de l'assurer.
   France Télécom est l'opérateur public chargé du service universel.
   Le cahier des charges d'un opérateur chargé de fournir le service universel est établi après avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications et détermine les conditions générales de fourniture de ce service et notamment les obligations tarifaires nécessaires, d'une part pour permettre l'accès au service universel de toutes les catégories sociales de la population, d'autre part pour éviter une discrimination fondée sur la localisation géographique. Il fixe également les conditions dans lesquelles les tarifs du service universel et sa qualité sont contrôlés.
   II. - L'acheminement gratuit des appels d'urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de service téléphonique au public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)