CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE II ; Régime juridique
SECTION I ; Réseaux
Article L33-3
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1, 3 et 4 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 6 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Sous réserve de leur conformité aux dispositions du présent code, sont établis librement : 1° Les réseaux internes ; 2° Les cabines téléphoniques en dehors de la voie publique ; 3° Les réseaux indépendants de proximité, autres que radioélectriques, d'une longueur inférieure à un seuil fixé par le ministre chargé des télécommunications ; 4° Les installations radioélectriques de faible puissance et de faible portée dont les catégories sont déterminées conjointement par les ministres chargés des télécommunications, de la défense et de l'intérieur ; 5° Les installations radioélectriques n'utilisant pas des fréquences spécifiquement assignées à leur utilisateur. Les conditions d'utilisation des installations radioélectriques mentionnées ci-dessus sont déterminées dans les conditions prévues à l'article L. 36-6.