CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales
Article L31
Hors les cas prévus par les conventions internationales, est interdite, sous les peines prévues par l'article L. 627 du code de la santé publique, l'insertion dans les envois postaux d'opium, de morphine, de cocaïne et autres stupéfiants.