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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales

Article L17


(Loi n° 89-469 du 10 juillet 1989 art. 9 Journal Officiel du 11 juillet 1989 en vigueur le 1er janvier 1990)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 19 Journal Officiel du 29 juin 1999)


   Toute personne qui, en récidive, effectue un transport de correspondances en infraction aux dispositions de l'article L. 2 est punie de 25000 F d'amende . Il y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les trois années qui précèdent une condamnation pour infraction aux dispositions de l'article L. 2.




Source : LEGIFRANCE
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