CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE III ; Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement
Article L118
Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et télécommunications peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre des postes et télécommunications, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.