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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE III ; Valeurs à recouvrer et envois contre remboursement

Article L118


   Dans le régime intérieur français, les objets de correspondance déterminés par arrêté du ministre des postes et télécommunications peuvent être envoyés contre remboursement. Le montant de ce remboursement, dont le maximum est fixé par arrêté du ministre des postes et télécommunications, est indépendant de la valeur intrinsèque de l'objet et, le cas échéant, de la déclaration de valeur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)