CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE II ; Mandats
Article L116
(Loi n° 63-815 du 6 août 1963 Journal Officiel du 8 août 1963)
Passé le délai de deux ans à partir du jour du versement des fonds, les réclamations afférentes aux mandats de toute nature ne sont plus recevables , quels qu'en soient l'objet et le motif.