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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Régime juridique
Section 3 ; Interconnexion
Paragraphe 1 ; Principes s'appliquant à tous les opérateurs

Article D99-7


(inséré par Décret n° 97-188 du 3 mars 1997 art. 1 Journal Officiel du 4 mars 1997)


   Les opérateurs prennent l'ensemble des mesures, qu'ils précisent dans leurs conventions d'interconnexion, nécessaires pour garantir le respect des exigences essentielles et, en particulier :
   - la sécurité de fonctionnement des réseaux ;
   - le maintien de l'intégrité des réseaux ;
   - l'interopérabilité des services, y compris pour contribuer à une qualité de service de bout en bout ;
   - la protection des données, dans la mesure nécessaire pour assurer la conformité aux dispositions pertinentes en matière de protection des données, y compris la protection des données à caractère personnel, la protection de la vie privée et la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.
   Ils identifient les dispositions prises pour garantir le maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans des cas de défaillance du réseau ou des cas de force majeure.
   Les opérateurs se conforment, le cas échéant, aux spécifications techniques adoptées dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 36-6 du code des postes et télécommunications par l'Autorité de régulation des télécommunications en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.
   Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement d'un réseau d'un opérateur ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Autorité de régulation des télécommunications. Celle-ci peut alors, si cela est nécessaire, autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe alors les conditions de son rétablissement.
   Deux opérateurs ayant conclu une convention d'interconnexion ont l'obligation de s'informer mutuellement, avec un préavis au moins égal à un an, sauf accord mutuel ou si l'Autorité de régulation des télécommunications en décide autrement, des modifications dans leur réseau qui contraignent l'opérateur interconnecté à modifier ou à adapter ses propres installations.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)