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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE Ier ; Principes et définitions
Paragraphe 3 ; Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications

Article D96-19


(inséré par Décret n° 96-1035 du 28 novembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 30 novembre 1996)


   La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande.
   La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti.
   La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine.
   En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)