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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VI ; Distribution postale
CHAPITRE Ier ; Distribution à domicile

Article D92


   Les distributeurs qui desservent des localités non pourvues d'un bureau de poste ou des sections écartées d'une commune siège d'un bureau sont tenus de servir d'intermédiaire entre les particuliers et leur bureau d'attache, dans les conditions déterminées par le ministre des postes et télécommunications, pour certaines opérations qui ne peuvent être effectuées qu'aux guichets des bureaux de poste.
   Indépendamment des taxes perçues au profit de l'Etat, chacune de ces opérations donne lieu, au profit du distributeur qui en est chargé en cours de tournée, à la perception d'un droit de commission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)