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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE IV ; Franchise postale

Article D73


(Décret n° 96-212 du 19 mars 1996 art. 1 et art. 2 Journal Officiel du 20 mars 1996)


   Sont admises en franchise :
   1° Les correspondances ordinaires reçues par le Président de la République ;
   2° Les correspondances pour lesquelles des traités ou des lois prévoient ce régime.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)