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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE V ; Services particuliers des télécommunications
SECTION II ; Liaisons louées

Article D371


(Décret n° 63-155 du 18 février 1963 Journal Officiel du 23 février 1963)


(Décret n° 67-896 du 6 octobre 1967 art. 3 Journal Officiel du 14 octobre 1967)


(Décret n° 70-811 du 9 septembre 1970 art. 4 Journal Officiel du 15 septembre 1970)


(Décret n° 75-1275 du 26 décembre 1975 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1975)


(Décret n° 87-775 du 24 septembre 1987 art. 2 et 3 Journal Officiel du 25 septembre 1987)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 3 Journal Officiel du 29 mars 1992)


(Décret n° 93-961 du 28 juillet 1993 art. 1 Journal Officiel du 29 juillet 1993)


   Les liaisons louées sont fournies dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
   Les conditions de fourniture de liaisons louées, visées à l'article D. 370, comprennent au moins :
   - des informations relatives à la procédure de commande des liaisons louées ;
   - la durée du contrat, notamment sa durée minimale qui ne peut être inférieure à trois mois, sauf pour les liaisons louées à l'occasion de manifestations temporaires ;
   - les modalités de résiliation des contrats, notamment par l'utilisateur, moyennant le respect d'un délai de préavis raisonnable et, à défaut de respect de ce délai, les pénalités raisonnables éventuellement exigées ;
   - les principes et modalités d'indemnisation.
   L'exploitant public rend publiques les statistiques relatives au délai de fourniture type et au temps de réparation type des liaisons louées, selon des modalités de calcul et une périodicité précisées par l'autorité réglementaire.
   Lorsqu'il est conduit à fournir, à la demande d'un utilisateur déterminé, une liaison louée correspondant à des caractéristiques particulières, l'exploitant public informe l'autorité réglementaire des conditions financières et techniques de cette offre. L'autorité réglementaire peut alors, en fonction de la demande du marché, demander à l'exploitant public de rendre publiques les conditions de fourniture de ces liaisons particulières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)