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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION III ; Des abonnements
Paragraphe 4 ; Abonnements supplémentaires permanents

Article D333-1


(Décret n° 87-326 du 13 mai 1987 art. 1 et 3 Journal Officiel du 14 mai 1987 en vigueur le 15 mai 1987)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   Sous réserve des conditions prévues à l'article D. 333, une ligne supplémentaire est dite intérieure quand elle est établie en totalité à l'intérieur d'un même local ou d'un même terrain affecté à titre privatif ou locatif au seul titulaire de l'abonnement principal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)