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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION II ; Des communications téléphoniques
Paragraphe 4 ; Services spéciaux

Article D315


(Décret n° 88-1140 du 21 décembre 1988 art. 1 et 4 Journal Officiel du 22 décembre 1988 en vigueur le 23 décembre 1988)


(Décret n° 90-1000 du 8 novembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 10 novembre 1990)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   Le service du kiosque téléphonique au forfait a pour objet la mise à disposition du public d'informations téléphonées.
   L'accès au service se fait par un numéro d'accès à huit chiffres reconnu par un indicatif spécifique, le « 36-65 ».
   La durée maximale des messages diffusés par ce service est fixée à 140 secondes.
   Le service est ouvert par zones d'appel couvrant la totalité du territoire métropolitain. Dans chaque zone d'appel, un ou plusieurs commutateurs publics, choisi par l'administration, reçoit les appels émis à partir de cette zone et destinés au service kiosque téléphonique au forfait.
   L'appel de ce service par un utilisateur est soumis à un tarif qui inclut le prix de transmission de l'information et la rémunération du fournisseur de services, ainsi que les frais liés à la facturation et au recouvrement de ces prestations par le service des télécommunications.
   Les modalités de reversement relatives à la part des recettes revenant au fournisseur de services font l'objet d'une convention conformément aux dispositions de l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications et du décret de prix.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)