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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Téléphone
SECTION II ; Des communications téléphoniques
Paragraphe 3 ; Communications spéciales

Article D301


(Décret n° 85-811 du 31 juillet 1985 art. 1 Journal Officiel du 1er août 1985)


(Décret n° 90-18 du 4 janvier 1990 art. 1 Journal Officiel du 5 janvier 1990 en vigueur le 11 janvier 1990)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   Pour les services télématiques interactifs et pour les services de diffusion d'informations téléphonées, un système de tarification spécifique permet d'appliquer un tarif incluant la transmission de l'information et sa rémunération au profit des fournisseurs de services, conformément à l'article R. 54-1 du code des postes et télécommunications. Aux différents régimes de tarification applicables à l'usager correspondent des régimes de rémunération différents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)