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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 13 ; Remboursement

Article D263


(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   Toute demande de remboursement doit, sous peine de déchéance, être présentée dans un délai d'un an compté à partir du lendemain de la date de perception.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)