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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 11 ; Télégrammes d'Etat

Article D247


(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   On donne le nom de télégramme d'Etat aux télégrammes du régime international qui émanent de l'une des autorités ci-après :
   a) Chef d'un Etat ;
   b) Chef d'un gouvernement et membres d'un gouvernement ;
   c) Cour internationale de justice de La Haye ;
   d) Chef d'un territoire ou chef d'un territoire compris dans un groupe de territoires, chef d'un territoire sous tutelle ou sous mandat ;
   e) Commandants en chef des forces militaires terrestres, navales ou aériennes ;
   f) Agents diplomatiques ou consulaires ;
   g) Secrétaire général des Nations Unies, chefs des organes principaux des Nations Unies.
   Les télégrammes des agents consulaires qui exercent le commerce ne sont considérés comme télégrammes d'Etat que lorsqu'ils sont adressés à un personnage officiel et qu'ils traitent exclusivement d'affaires de service.
   Sont également considérées comme télégrammes d'Etat les réponses aux télégrammes ci-dessus énoncés, lorsque le télégramme primitif est produit.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)