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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 5 ; Remise des télégrammes

Article D122


(Décret n° 87-326 du 13 mai 1987 art. 1 et 3 Journal Officiel du 14 mai 1987 en vigueur le 15 mai 1987)


(Décret n° 87-888 du 30 octobre 1987 art. 1 et 5 Journal Officiel du 31 octobre 1987 en vigueur 1er novembre 1987)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   Lorsqu'un télégramme n'a pu être remis, l'expéditeur en est avisé par la voie postale s'il a fait connaître son adresse au centre ou au bureau télégraphique d'origine.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)