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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE IV ; Conditions d'admission des objets de correspondance dans le régime interieur
SECTION II ; Lettres missives, cartes postales et paquets-poste

Article D12


(Décret n° 62-1248 du 20 octobre 1962 art. 1 Journal Officiel du 26 octobre 1962 rectificatif JORF 19 décembre 1962)


(Décret n° 65-18 du 12 janvier 1965 art. 1 Journal Officiel du 13 janvier 1965)


(Décret n° 69-22 du 8 janvier 1969 Journal Officiel du 9 janvier 1969)


   Les paquets-poste bénéficient d'un tarif spécial à condition d'être affranchis à la machine à affranchir, triés et ensachés par bureaux centralisateurs et grandes villes et déposés en nombre au moins égal à 1 000 aux lieux, jours et heures arrêtés en accord avec le service postal.
   Un tarif spécial encore plus réduit peut, en outre, être consenti aux usagers déposant un minimum de 500 000 paquets-poste par an, en contrepartie de la collaboration que lesdits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l'objet d'un accord particulier entre l'administration et chaque usager intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)