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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets simples)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE III ; Télégraphe
SECTION I ; Service télégraphique
Paragraphe 3 ; Rédaction des télégrammes

Article D109


(Décret n° 86-1064 du 29 septembre 1986 art. 2 Journal Officiel du 30 septembre 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Décret n° 91-644 du 10 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1991)


   Moyennant le paiement d'une redevance spéciale d'abonnement, toute personne peut être admise à recevoir ses télégrammes sous un nom de convention préalablement accepté par l'administration ou sous une adresse abrégée se réduisant au nom du destinataire suivi de l'indication de la localité de destination.
   Plusieurs adresses convenues ou abrégées peuvent être enregistrées pour le compte de la même personne. Dans ce cas, l'abonnement est dû pour chaque adresse convenue ou abrégée.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)