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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes
Titre III ; Domaine public portuaire
Chapitre unique

Article R631-2


(inséré par Décret n° 84-941 du 24 octobre 1984 Journal Officiel du 25 octobre 1984)


   Il ne peut être établi, sur les dépendances du domaine public mentionnées à l'article R. 631-1, que des ouvrages, bâtiments ou équipements ayant un rapport avec l'exploitation du port ou de nature à contribuer à l'animation et au développement de celui-ci.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)