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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes
Titre II ; Conseils portuaires
Chapitre III ; Dispositions communes

Article R623-4


(inséré par Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Le mandat des membres du conseil portuaire est soumis aux dispositions prévues à l'article R. 141-4 .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)