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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE VI ; Création, organisation et aménagement des ports maritimes relevant de la compétence des départements et des communes
Titre II ; Conseils portuaires
Chapitre III ; Dispositions communes

Article R623-1


(inséré par Décret n° 83-1244 du 30 décembre 1983 art. 10 Journal Officiel du 3 janvier 1984)


   Le conseil portuaire est compétent pour émettre un avis, dans les conditions prévues au présent code, sur les affaires du port qui intéressent les personnes morales et physiques concernées par son administration, et notamment les usagers .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)