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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Voies ferrées des quais
Titre V ; Police et surveillance

Article R451-3


   Le concessionnaire, fermier ou exploitant, est tenu de présenter , à toute réquisition, aux directeurs des services de contrôle ou à leurs délégués, les documents nécessaires à l'exercice de leur mission.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)