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CODE DES PORTS MARITIMES (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE IV ; Voies ferrées des quais
Titre III ; Matériel, composition, circulation et stationnement des wagons, rames et trains

Article R431-2


   Le concessionnaire, fermier ou exploitant, n'est autorisé à effectuer la conduite des wagons, ainsi que les manoeuvres à faire pour répartir le matériel vide ou chargé à l'arrivée, ou pour la formation des trains au départ, qu'aux heures et suivant les conditions qui résultent des mesures prescrites, l'intéressé entendu, soit par le préfet, soit par le directeur du port, pour réglementer ces manoeuvres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)